Dans un arrêt du 13 mai 2025 (RG C.22.0419.F), la Cour de cassation vient de décider, sans équivoque, et après d'une lecture minutieuse et détaillée des diverses dispositions du droit de la faillite qui façonnent les droits des créanciers dans l'hypothèse de la faillite de leur débiteur, que, si le jugement déclaratif de faillite entraînait bien le dessaisissement du débiteur et faisait naître un concours entre les créanciers, "seuls les droits des créanciers chirographaires et privlégiées généraux sont cristallisés au jour de la faillite".
Autrement dit, le créancier hypothécaire, qui n'est pas tenu par un effet de paralysie générale de ses droits du fait de la survenance de la faillite, doit, lorsque le délai de validité de l'inscription hypothécaire qu'il a prise expire après le jugement déclaratif de la faillite, procéder au renouvellement de son inscription avant la vente (qui emporte de plein droit délégation du prix au profit dudit créancier), sous peine de perdre le bénéfice de son hypothèque et de la préférence qu'elle implique.
Cet arrêt, précédé de conclusions conformes de l'avocat général Hugo Mormont, et qui doit être approuvé, a le mérite de rappeler que la figure du "concours", qui est le fruit d'une construction doctrinale et jurisprudentielle, destinée au premier chef à imager le conflit et la rencontre des droits des créanciers qui advient dans un certain nombre de situations prévues par le droit positif, et à synthétiser les grands principes façonnant, par défaut, cette rencontre ou ce conflit, n'est pas un bloc monolithique et invariable: il est susceptible de varier, dans sa configuration, ses effets et ses modalités concrètes au gré de chaque régime juridique organisant une telle situation de recontre ou de conflit des droits des créanciers d'un même débiteur, lesquels dépendent in fine de la volonté du législateur et de la façon dont il a conçu ces effets.